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Article D336-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D336-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'exploitant déclare aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, selon la même périodicité que la communication prévue au troisième alinéa de l'article R. 336-6, son évaluation, réalisée dans les conditions prévues par la présente section, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 imputables aux deux périodes d'évaluation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 336-6.