ANNEXE
Direction générale de l'aviation civile
AVENANT NO 4 DU 26 DÉCEMBRE 2025 À LA CONVENTION DE CONCESSION DE L'AÉRODROME DE NOUMÉA-LA TONTOUTA ACCORDÉE PAR ARRÊTÉ DU 10 DÉCEMBRE 2003 À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
Entre :
D'une part, l'Etat, représenté par le ministre des transports ;
Et :
D'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;
Considérant la concession accordée pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta (l'« aérodrome ») conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 modifié et à la convention de concession signée le 31 juillet 2003 approuvée par l'arrêté du 10 décembre 2003 portant concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;
Considérant que la concession a été conclue pour une durée initiale de 15 ans qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2024 par l'avenant n° 1 du 5 décembre 2007, approuvé par l'arrêté du 22 janvier 2008 modifiant la concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta (Nouvelle-Calédonie) ;
Considérant l'avenant n° 2 à la convention de concession, approuvé par le décret n° 2021-1455 du 5 novembre 2021 et qui a modifié la période d'application du calcul de l'indemnité compensatoire octroyée à l'exploitant au terme de la concession pour tenir compte des cinq années précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ;
Considérant l'avenant n° 3 à la convention de concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, approuvé par le décret n° 2024-1201 du 23 décembre 2024 ;
Considérant la persistance de la crise politique et sociale en Nouvelle-Calédonie ayant donné lieu à des émeutes et d'importants troubles à l'ordre public depuis le 13 mai 2024 et qui a conduit à l'arrêt de la consultation pour l'attribution de la future concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta par décision du 26 septembre 2024 et à la nécessaire prolongation de la concession pour garantir la continuité du service public ;
Considérant le cumul des impacts sur l'activité de l'aérodrome de la crise de la covid-19 et de la crise politique et sociale en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai 2024 qui se traduit notamment par la réduction des programmes de vols ;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité territoriale de la Nouvelle-Calédonie et d'adapter l'aéroport aux nouvelles stratégies des compagnies aériennes le desservant, notamment par le transfert des vols domestiques opérés depuis l'aéroport de Nouméa-Magenta vers l'aéroport international de Nouméa-La Tontouta, rendant nécessaire la réalisation d'investissements supplémentaires à très court terme ;
Vu les articles R. 3135-2 à R. 3135-5 du code de la commande publique,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
La durée de la concession, figurant à l'article 14 de la convention de concession et modifiée par l'avenant n° 3 du 18 décembre 2024 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2029.
Article 2
L'article 13 bis à la convention de concession est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13 bis. - Indemnité pour circonstances imprévues.
« Au plus tard six mois après la transmission du bilan de clôture de la concession visé à l'article 49 du cahier des charges, l'autorité concédante versera au concessionnaire, à titre de compensation des effets négatifs sur l'économie de la concession des crises successives subies dans le cadre de l'exploitation de l'aérodrome, une indemnité dont le montant sera calculé selon la méthode décrite en annexe 1 de l'avenant n° 4 à la concession qui annule et remplace l'annexe 1 de l'avenant n° 3, sur la base du bilan de clôture susmentionné.
« Une avance sur cette indemnité, d'un montant de huit millions trois cent quatre-vingt mille euros (8,38 M€), a été versée le 15 mars 2025.
« En cas de difficultés modifiant significativement l'équilibre du plan d'affaire de la concession ayant servi à définir le Montant prévisionnel des fonds disponibles défini à l'annexe 1, les parties, sur demande motivée du concessionnaire, se réunissent pour analyser la situation financière de la concession et définir les actions correctives à mettre en œuvre par le concessionnaire pour remédier à la situation.
« Si la mise en œuvre effective des actions correctives ainsi définies est insuffisante pour remédier à la situation et si le déséquilibre qui demeure :
« (i) conduit à aggraver la prévision du montant négatif des fonds disponibles à l'expiration de la concession, par rapport au Montant prévisionnel des fonds disponibles défini à l'annexe 1 ; et
« (ii) résulte de circonstances locales non imputables au concessionnaire, en ce compris celles impactant les volumes de trafic des transporteurs aériens calédoniens basés en Nouvelle-Calédonie pris en compte dans le plan d'affaire de la concession ayant servi à définir le montant prévisionnel des fonds disponibles défini à l'annexe 1, et,
« sous réserve de la gestion raisonnable de la concession par le concessionnaire telle que décrite en annexe 1 de l'avenant n° 4 à la concession, les parties s'accordent sur un plan d'affaires révisé conduisant à la réévaluation du Montant prévisionnel des fonds disponibles, à proportion de l'aggravation, qui est modifié par avenant.
« En cas de désaccord des parties sur l'interprétation ou l'application des dispositions prévues dans le paragraphe précédent, chacune des Parties peut recourir au mécanisme de conciliation prévu à l'article 13 quater de la convention de concession.
« Si, à la clôture de la concession, le montant cumulé de l'avance versée en 2025 et des éventuelles avances versées ultérieurement devait être supérieur au montant de l'indemnité déterminée suivant la méthode présentée en annexe 1 de l'avenant n° 4 à la concession, le concessionnaire sera redevable envers l'Etat de la somme correspondant à la différence entre les deux montants. »
Article 3
Après l'article 13 bis de la convention de concession, il est ajouté un article 13 ter dont les stipulations sont les suivantes :
« Art. 13 ter. - Besoins en trésorerie.
« Une avance sur l'indemnité prévue à l'article 13 bis, d'un montant de 2 217 000 euros, sera versée par l'autorité concédante au plus tard le 31 mars 2026.
« En cas de difficultés de trésorerie du concessionnaire, le concessionnaire fait ses meilleurs efforts pour mettre en place le soutien bancaire nécessaire à la continuité du service public. En l'absence de solution bancaire, le concessionnaire informe par écrit l'autorité concédante de la situation en lui transmettant notamment :
« - un document détaillé justifiant le montant du besoin en trésorerie concerné par la demande de soutien bancaire ;
« - la preuve (i) que le concessionnaire a accompli toutes diligences utiles pour solliciter un soutien bancaire, notamment par la production de dossiers complets et la communication de la copie des refus d'au moins deux établissements bancaires, ou (ii) de conditions de financement rendant impossible la couverture effective du besoin en trésorerie identifié.
« Les parties se rencontrent dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la réception de l'information du concessionnaire par l'autorité concédante, pour déterminer les mesures, éventuellement financières, nécessaires à la continuité du service public.
« En cas de désaccord des parties sur l'interprétation ou l'application des dispositions prévues dans le paragraphe précédent, chacune pourra recourir au mécanisme de conciliation prévu à l'article 13 quater de la convention de concession.
« Si les parties s'accordent sur la nécessité de prendre de telles mesures, la concession est modifiée en tant que de besoin par avenant. »
Article 4
Après l'article 10 de la convention de concession, il est ajouté un article 10 bis dont les stipulations sont les suivantes :
« Art. 10 bis. - Informations à fournir et audits.
« Avant le 30 juin de chaque année, le concessionnaire communique à l'autorité concédante, les informations figurant en annexe 2 de l'avenant n° 4 à la concession.
« Dans l'hypothèse où l'analyse desdites informations laisserait subsister un doute quant au respect par le concessionnaire du principe de gestion raisonnable de la concession, l'autorité concédante se réserve la possibilité de mettre en place des audits par un auditeur indépendant choisi par l'Etat, à sa charge exclusive, dont le cahier des charges sera transmis au préalable, pour avis, au concessionnaire.
« Dans ce cadre, le concessionnaire s'engage à transmettre à l'autorité concédante, sur sa demande, tous les documents, éléments et informations nécessaires à la réalisation de ces audits et au contrôle par l'autorité concédante.
« Dans l'hypothèse où ces audits font apparaître, après un échange contradictoire avec le concessionnaire sur les conclusions de l'audit, que celui-ci n'assure pas une gestion de la concession conforme aux exigences de l'avenant n° 4 à la concession notamment pour ce qui relève de l'optimisation des moyens de fonctionnement et de l'exploitation de l'aéroport, ce dernier est tenu de mettre en œuvre après une mise en demeure assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence d'y remédier, un plan d'actions correctives afin de remédier aux écarts constatés pour la durée restante de la concession.
« Le plan d'action est transmis au concédant, accompagné d'une étude détaillant les objectifs et gains attendus par les actions mises en œuvre. Cette étude fait l'objet d'une approbation par l'autorité concédante dans un délai d'un (1) mois. En l'absence de réponse de l'autorité concédante dans ce délai, l'approbation du plan d'action est réputée acquise.
« Le concessionnaire détaille, dans ses rapports annuels, les plans d'actions correctives en cours ou réalisés ainsi que l'atteinte des objectifs et l'actualisation des gains attendus.
« L'autorité concédante, dans le cadre du suivi de la concession, pourra solliciter de la part du concessionnaire des ajustements des mesures des plans d'actions dans le but d'atteindre les objectifs associés.
« En cas de désaccord des parties sur l'interprétation ou l'application des dispositions prévues dans le paragraphe précédent, chacune pourra recourir au mécanisme de conciliation prévu à l'article 13 quater de la convention de concession. »
Article 5
L'article 6 à la convention de concession est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Dossiers d'investissements et opération de gros entretien et renouvellement
« La réalisation d'un projet d'investissement et/ou de gros entretien et renouvellement, est soumis préalablement à l'envoi d'un dossier soumis à l'approbation de l'autorité concédante, conformément aux dispositions de l'article 10 du cahier des charges. »
Article 6
L'article 6 bis à la convention de concession est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 bis. - Plan d'investissement et de renouvellement.
« Le plan d'investissement et de renouvellement approuvé par l'autorité concédante pour la période 2026-2029 figure en annexe 3 de l'avenant n° 4 à la concession. Dans l'hypothèse où le concessionnaire souhaite réaliser des opérations non prévues, celles-ci sont soumises à l'approbation préalable du concédant conformément aux dispositions de l'article 10 du cahier des charges.
« Le concessionnaire peut proposer à l'autorité concédante, sur demande expresse et justifiée, des modifications aux opérations d'investissements et de renouvellement présentées en annexe 3 de l'avenant n° 4 à la concession. Ces modifications seront alors examinées par l'autorité concédante conformément aux dispositions de l'article 10 du cahier des charges de la concession, après actualisation du dossier d'investissement et de renouvellement et justification des évolutions du projet des coûts associés. »
Article 7
Il est ajouté un article 6 ter à la convention de concession dont les stipulations sont les suivantes :
« Art. 6 ter. - Opérations de gros entretien 2026-2029.
« Les opérations de gros entretien prévues sur 2026-2029 figurant en annexe 4 de l'avenant n° 4 à la concession sont approuvées dans la limite du respect du plafond prévu pour l'ensemble des opérations. Les opérations de gros entretien qui seraient nécessaires, et non présentes dans l'annexe 4 font l'objet de l'approbation dans les conditions identiques à celles prévues à l'article 10 du cahier des charges de la concession pour les opérations d'investissement. Ces opérations font l'objet du bilan annuel intégré aux informations communiquées à l'autorité concédante telles que prévues à l'article 10 bis. »
Article 8
Il est ajouté un article 6 quater à la convention de concession dont les stipulations sont les suivantes :
« Art. 6 quater. - Marchés de travaux.
« Les marchés de travaux du concessionnaire sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence préalables prévues par la délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des contrats et marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date de lancement de l'appel d'offres.
« Pour les opérations d'investissement ou de gros entretien et renouvellement qui doivent faire l'objet d'un appel d'offres au sens de la délibération précitée, le concessionnaire transmet à l'autorité concédante, pour information, le rapport d'analyse des offres avant la réunion de la commission d'appel d'offres. A la demande de l'autorité concédante, il peut également lui être communiqué, à titre informatif, toute pièce afférente aux procédures de passation des marchés, notamment les dossiers de consultation des entreprises (DCE) et les offres remises par les candidats. »
Article 9
Il est ajouté un article 13 quater à la convention de concession dont les stipulations sont les suivantes :
« Art. 13 quater. - Conciliation.
« I. - Les différends résultant de l'application des articles 13 bis, 13 ter et 10 bis de la convention de concession font l'objet, avant toute contestation devant le tribunal compétent et à l'initiative de la partie requérante, d'une proposition de conciliation du comité d'experts prévu au présent article.
« II. - La partie requérante demande une conciliation à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle elle désigne un premier expert et à laquelle elle joint une note de présentation du litige et des arguments qui fondent sa position.
« Dans un délai de quinze jours suivant réception, l'autre partie désigne un deuxième expert par lettre recommandée avec avis de réception à la partie requérante.
« Dans un délai de quinze jours suivant cette réception, les parties désignent d'un commun accord un troisième expert. A défaut d'accord, chacune des parties peut saisir le président du tribunal administratif du lieu de l'aérodrome aux fins de désignation du troisième expert.
« III. - Le comité d'experts ainsi constitué fait connaître sa proposition de conciliation dans un délai de deux (2) mois suivant la désignation du troisième expert, après avoir entendu chacune des parties. »
Article 10
Toutes les autres stipulations de la convention de concession non modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.
Article 11
Les frais d'impression du présent avenant et du décret en Conseil d'Etat l'approuvant sont à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie.
Article 12
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la date de publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat l'approuvant.
Il sera publié au Bulletin officiel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer.
Les annexes au présent avenant sont consultables au ministère des transports-DGAC, dans le respect des secrets protégés par la loi, 50, rue Henry-Farman, 75015 Paris.
Fait à Paris, en 2 exemplaires, le 26 décembre 2025.
Pour l'Etat :
Le ministre des transports, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel
Pour le concessionnaire :
Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie,
D. Guyenne