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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2025 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle d'études préparatoires au concours interne d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2025 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle d'études préparatoires au concours interne d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs des soins de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires titulaires, admis au concours susvisé, seront détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle d'études préparatoires pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils seront réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les fonctionnaires stagiaires bénéficieront d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle d'études préparatoires. Ils percevront, par l'Ecole des hautes études en santé publique, une indemnité équivalente à leur traitement antérieur.