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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2025 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle d'études préparatoires au concours interne d'admission au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2025 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle d'études préparatoires au concours interne d'admission au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière)


Les fonctionnaires titulaires, admis aux concours susvisés, seront détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en qualité de stagiaires du cycle d'études préparatoires pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils seront réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficieront d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle d'études préparatoires. Ils percevront, par l'Ecole des hautes études en santé publique, une indemnité équivalente à leur traitement antérieur.