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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports)


Les caméras frontales embarquées peuvent enregistrer des images en continu.
Néanmoins, si l'emploi de ces caméras conduit à capter des images de l'intérieur des domiciles ou, de façon spécifique, celles de leurs entrées, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Si une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de leur captation, ces images sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur captation, sauf signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.