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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées)


Pour l'application du II de l'article 185 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, par dérogation aux articles 1er et 2, le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en deux parts distinctes versées aux départements sur le territoire desquels est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain défini à l'article L. 542-9 du code l'environnement et sur le territoire desquels n'est pas encore situé tout ou partie du périmètre d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Ces parts sont fixées respectivement à 51,37 % pour le département de la Meuse et à 48,63 % pour le département de la Haute-Marne.
La fraction de chacune de ces parts, versée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du code de l'environnement est fixée respectivement à 6,00 % de la part départementale du département de la Meuse et à 4,51 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune au prorata de sa population.
La fraction supplémentaire du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322- 50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes des Portes de Meuse (Meuse) est fixée à 10,29 % de la part départementale du département de la Meuse.
La fraction supplémentaire du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) est fixée à 5,95 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) au prorata de la population de leurs communes mentionnées au deuxième alinéa.