Les dispositions de l'article R. 4215-8 ne sont pas applicables aux installations électriques des centrales de production d'électricité comprenant des installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement qui concourent à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, à la continuité ou à la sécurité d'approvisionnement d'électricité au réseau public de transport d'électricité.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les prescriptions particulières de mise hors tension de ces installations en cas de choc électrique, d'incendie ou d'explosion, en fonction de l'évaluation des risques et des exigences de sûreté nucléaire.
Ces prescriptions particulières sont applicables aux liaisons de raccordement du domaine haute tension A des centrales de production d'électricité au réseau public de transport.