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Article L215-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L215-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens :

1° Le fournisseur de la vente à distance, lorsque les biens sont contenus dans un colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 ;

2° La personne qui opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ou, en l'absence d'option, la personne mentionnée par les autres dispositions des articles L. 215-20 à L. 215-22, lorsque les biens ne sont pas contenus dans un colis de faible valeur.