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Article L211-44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L211-44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° Le transport est un transport intra-européen ;

2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;

3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :

a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ;

b) (Abrogé) ;

c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-161 ou à l'article L. 211-162.

Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.