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Article L216-51 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L216-51 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :

1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;

2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140.