En cas de transport intra-européen de biens assimilé à une livraisons intra-européenne de biens en application de l'article L. 211-44 effectué par un assujetti pour le compte d'un autre assujetti, le premier assujetti en informe le second au plus tard au début du transport.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le transport intervient sur demande expresse du second assujetti.