Par dérogation à l'article L. 211-108, la prestation de ces services réputée être effectuée par le facilitateur numérique en application du 2° du même article n'a qu'un seul et unique intrant. Cet intrant est constitué du service réputé être fourni au facilitateur numérique en application du 1° de l'article L. 211-175.
Ce service réputé être fourni au facilitateur numérique n'est l'intrant d'aucune autre opération d'aval de celui-ci.