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Article 80 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 213-82 du code des impositions sur les biens et services lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par en application du même deuxième alinéa.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice.