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Article L5211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 et L. 2123-32 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions.

Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.