Le président du conseil régional et les autres membres du conseil départemental bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La région accorde sa protection au président du conseil régional, autres membres du conseil départemental ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans la région, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2. L'élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans la région. La région notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil régional.
Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, en raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.