L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6.
L'indemnité journalière de repos est due, pendant seize semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'assuré cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévues à l'article L. 1225-37 du code du travail.
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assuré ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2 du présent code.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa du présent article. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre.