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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1260 du 22 décembre 2025 relatif au signalement des faits de violence dans les établissements d'enseignement publics et à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Faits établissement »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1260 du 22 décembre 2025 relatif au signalement des faits de violence dans les établissements d'enseignement publics et à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Faits établissement »)


Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale d'un an en base active puis, à l'issue de cette durée, pendant une durée maximale de cinq ans en base d'archives intermédiaires à compter de la date de signalement du fait.