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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1260 du 22 décembre 2025 relatif au signalement des faits de violence dans les établissements d'enseignement publics et à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Faits établissement »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1260 du 22 décembre 2025 relatif au signalement des faits de violence dans les établissements d'enseignement publics et à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Faits établissement »)


Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de signalement du fait au niveau de l'établissement, du département, de l'académie et de l'administration centrale.