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Article L4135-19-1-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4135-19-1-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique.