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Article L22-10-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées au II de l'article L. 232-1, les informations suivantes :

1° Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion fiscale ;

2° Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale ;

3° Les actions visant à promouvoir l'engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label “ employeur partenaire de la démocratie locale ” mentionné à l'article L. 1621-6 du code général des collectivités territoriales.

Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26 du présent code comprend les informations mentionnées aux 1° à 3° du présent article, relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.