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Article L3142-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Guyane, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs de Martinique, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Mayotte bénéficient des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 7125-7 et L. 7227-7 du code général des collectivités territoriales.

Le premier alinéa du présent article est applicable aux élus qui exercent provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122-17, L. 3122-2, L. 4133-2, L. 7123-2, L. 7223-3 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans ces cas, l'élu bénéficie de l'article L. 3142-84 du présent code au terme de l'exercice provisoire de ces fonctions.

La durée de la période de suspension du contrat de travail d'un élu local mentionné au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l'entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1 et pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.