I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux
II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-257 du 28 février 2017Art. 34
2. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :
-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.- (Abrogé).
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.