L'octroi de mer qui a grevé des biens qui, dans les deux ans suivant leur importation par une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article L. 211-17 du code des impositions sur les biens et services, ou leur livraison à une telle personne, font l'objet, par cette personne, d'une livraison exonérée en application des 1° et 3° de l'article 4 et du 1° du I de l'article 5 de la présente loi peut être remboursé dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et n'a pas été imputée.