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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d'une franchise d'octroi de mer.

Les biens en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise d'octroi de mer lorsque leur valeur totale n'excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 400 € pour les biens qui font l'objet de petits envois non commerciaux.

Les franchises de taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes biens sont prévus par les articles L. 213-33 et L. 213-34 du code des impositions sur les biens et services.