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Article 41 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 41 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 38 des demandes de renseignements et de documents destinées à vérifier qu'elles se sont acquittées des obligations mises à leur charge par ledit article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont une copie est remise au redevable. Celui-ci peut se faire représenter.

Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignement écrite ou la non-remise des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 38 est passible d'une amende de 1500 euros.

Cette amende est prononcée par l'administration des douanes. L'article L. 180-1 est applicable au recouvrement et au contentieux de cette amende.