Le plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après consultation :
1° Des communes intéressées ;
2° De l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transport, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement compétente ;
3° De la commission consultative de l'environnement compétente, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Il est tenu à la disposition du public.