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Article L325-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L325-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.

Le taux nul de taxe sur la valeur ajoutée de ces prestations est prévu à l'article L. 213-171 du code des impositions sur les biens et services.