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Article L666-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L666-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la présente section, sont, pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux, régis par les dispositions applicables aux contributions indirectes du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales.