Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres prévus par les dispositions de la présente section aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.
Ils peuvent également communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes.
Cette communication donne lieu à un droit de recherche de 0,04 € par compte communiqué.