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Article L664-32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres prévus par les dispositions de la présente section aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.

Cette communication donne lieu à un droit de recherche de 0,04 € par compte communiqué.