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Article L302-16-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L302-16-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La production et la mise en location de logements intermédiaires qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 221-74 du code des impositions sur les biens et services font l'objet d'une information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être exigible en application de l'article L. 221-100 du même code.

Un décret précise :

1° La personne morale à laquelle s'impose cette obligation d'information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;

2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ;

3° Le contenu de cette information ;

4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s'agissant du format et des conditions de transmission.