Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.
Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
Elle est recouvrée par la commune comme dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du code général des impôts et celles du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. Un décret en conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.