La répartition de la fraction mentionnée au 2° du a de l'article L. 2331-1 est effectuée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités déterminées par décret entre les communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5.