L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme aux personnes morales autres que l'Etat est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.