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Article L112-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L112-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Pour une imposition donnée, l'importation d'un bien sur le territoire de taxation s'entend de l'entrée, y compris irrégulière, sur ce territoire, de ce bien en provenance d'un territoire tiers, constatée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque ce bien est une marchandise non Union :

a) La mise en libre pratique de ce bien au sens de l'article 201 du code des douanes de l’Union ;

b) L'admission temporaire en exonération partielle de droit à l'importation au sens de l'article 250 du même code ;

c) En l'absence des évènements mentionnés au a ou au b, par suite de l'inobservation de l'une des obligations ou conditions mentionnées aux a à c du 1 de l'article 79 du même code ;

2° Lorsque ce bien est une marchandise de l'Union, par les formalités ou évènements équivalents à ceux mentionnés au 1° et résultant des articles 114,134 et 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union .

La déclaration d'importation d'un bien s'entend de la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union qui a pour objet d'assigner ce bien à l'un des régimes mentionnés aux a et b du 1° ou aux régimes équivalents mentionnés au 2°.