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Article L453-60 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L453-60 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ;

2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui satisfont à l'ensemble des critères suivants : :

a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ;

b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.