Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier.
Par dérogation à l'article L. 152-3, le représentant unique pour les taxes prévues par les dispositions du présent chapitre peut être différent de celui désigné pour les autres impositions prévues par les dispositions du présent code ou de celui mentionné à l'article 302 decies du code général des impôts.