Articles

Article L314-4-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L314-4-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :


1° Il est coupé et fractionné ;


2° Il est conditionné pour la vente au détail ;


3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.