Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ;
2° Il ne relève pas de l'article L. 454-3 ;
3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit :
a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ;
b) Son objet principal n'est :
-ni l'information du public ;
-ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.