L'affectation du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance aux personnes morales autres que l'Etat est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Le 4° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;
2° Le 2° du a de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Le 9° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.