Lorsque les règles prises en application de l'article L. 311-16 permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.