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Article L311-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L311-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le régime de suspension de l'accise s'entend de l'une des situations suivantes :

1° L'ensemble des mesures mentionnées à l'article L. 311-40 portant sur des produits soumis à accise situés sur le territoire de taxation et placés dans une situation particulière faisant l'objet d'une autorisation administrative dédiée, délivrée lorsque les produits ne sont pas susceptibles d'être consommés autrement que pour la production de produits soumis à accise et lorsque l'application du régime n'induit aucun risque de pertes de recettes fiscales ;

2° Les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise.