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Article L171-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L171-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière.

En cas de déclaration lors de l'importation, un arrêté du ministre chargé du budget peut, par dérogation au premier alinéa, déterminer des échéances de paiement spécifiques, qui ne peuvent être fixées au-delà du dernier jour de l'année civile qui suit cette déclaration.

Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation.