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Article L151-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L151-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou bénéficiaire d'un droit à remboursement, y compris lorsque le montant des sommes en cause est nul ou que celles devant être réglées concomitamment se compensent.