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Article 47-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 47-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

I. ‒ Lorsqu'au regard des éléments dont il dispose le bureau constate qu'une personne ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée peut être inéligible ou partiellement éligible à l'aide juridictionnelle, il lui adresse un courrier simple ou électronique dans lequel il mentionne :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal de la personne assistée et tous autres éléments pris en considération ;

3° La nature de la procédure concernée ;

4° Le montant de la part contributive de l'Etat ;

5° La mention selon laquelle le bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations par tout moyen.

II.- A défaut de réception des observations à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier mentionné au I ou si les éléments communiqués par le bénéficiaire n'amènent pas le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le président ou le vice-président du bureau prend une décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité dans les conditions fixées à l'article 55-1 du présent décret.

III.- Si les éléments communiqués par le bénéficiaire amènent le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le bureau l'en informe par lettre simple conformément au I de l'article 56 du présent décret.