La présente section ne fait pas obstacle à l'exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et si elle remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre.