Tableau II
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1 |
3 |
4 |
5 |
|---|---|---|---|
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N° ONU |
DÉSIGNATION DE LA MARCHANDISE |
AVFL |
OBSERVATIONS |
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ONU 1267 |
Pétrole brut (contenant plus de 10% de benzène) |
0.12 |
1) |
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ONU 1993 |
Liquide inflammable, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène |
0.12 |
1) |
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ONU 3295 |
Hydrocarbures liquides, N.S.A. contenant plus de 10% de benzène |
0.12 |
1) |
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1) La valeur AVFL équivaut à celle du benzène. |
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Tableau III
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1 |
3 |
4 |
5 |
|---|---|---|---|
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N° ONU |
DÉSIGNATION DE LA MARCHANDISE |
AVFL |
OBSERVATIONS |
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ONU 1090 |
Acétone |
0.26 |
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ONU 1145 |
Cyclohexane |
0.10 |
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ONU 1170 |
Ethanol (alcool éthylique) ou éthanol en solution (alcool éthylique en solution), solution acqueuse contenant plus de 70 % en volume d'alcool |
0.31 |
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ONU 1179 |
Ether éthyl-butylique |
0.16 |
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ONU 1216 |
Isooctènes |
0.08 |
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ONU 1230 |
Méthanol |
0.60 |
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ONU 1267 |
Pétrole brut (contenant moins de 10% de benzène) |
0.12 |
1) |
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ONU 1993 |
Liquide inflammable, N.S.A. contenant moins de 10 % de benzène |
- |
3) |
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ONU 2398 |
Ether méthyl tert-butylique |
0.16 |
|
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ONU 3257 |
Liquide transporté à chaud, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100° C et inférieure à son point d'éclair |
- |
3) |
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ONU 3295 |
Hydrocarbures liquides, N.S.A. contenant moins de 10% de benzène |
- |
3) |
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9001 |
Matières ayant un point d'éclair supérieur à 60° C remises au transport ou transportées à une température située dans la plage de 15 K sous le point d'éclair ou matières dont Pe > 60° C, chauffées plus près que 15 k du Pe |
- |
3), 4) |
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9003 |
Matières ayant un point d'éclair supérieur à 60° C et inférieur ou égal à 100° C qui ne peuvent être affectées à aucune autre classe ni autre rubrique de la classe 9 |
- |
3), 4) |
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1) La valeur AVFL équivaut à celle du benzène. 3) La valeur AVFL (qui correspond à 10 % de la limite inférieure d'explosivité) doit être indiquée par l'affréteur, étant donné que la valeur LIE dépend de la composition du mélange. 4) Nota : 9001 et 9003 ne sont pas des numéros ONU au sens des prescriptions de référence. Il s'agit de numéros dits numéros de matières, créés spécifiquement pour l'ADN et uniquement pour la navigation-citerne. |
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5. Le modèle de l'appendice IV Attestation de déchargement pour la navigation à cale citerne est modifié comme suit :
a) Le numéro 2 est rédigé comme suit :
« 2. □ t / □ m3 /
(Quantité) (Catégorie des marchandises selon l'appendice III et n° ONU selon l'appendice IIIa du règlement d'application)
Valeur AVFL variable :selon les indications de l'affréteur »
b) Les lettres B et C sont rédigées comme suit :
« B. - Transports exclusifs :
6. Le bateau :
a) □ effectue des transports exclusifs - article 7.04, paragraphe 3, lettre a) ;
b) □ transporte en tant que cargaison suivante une cargaison compatible - article 7.04, paragraphe 3, lettre b) ;
c) □ ne sera pas lavé,
□ ne sera pas dégazé jusqu'à la décision relative à la compatibilité de la cargaison suivante - article 7.04, paragraphe 3, lettre c).
C. - Nettoyage du bateau :
7. Les citernes à cargaison n° .
a) □ ont été asséchées (standard de déchargement A en vertu de l'appendice III du règlement d'application) ;
b) □ ont été lavées.
c) □ ont été restituées dégazées. »
c) Après le numéro 10 est insérée la lettre G suivante :
« G. - Dégazage :
11. Le dégazage :
a) □ a été effectué par nous ;
b) □ doit être effectué auprès de la station de réception (Nom/entreprise)
mandatée par nous ;
c) □ doit être effectué conformément aux stipulations du contrat de transport. »
d) L'ancienne lettre G devient la lettre H.
e) L'ancien numéro 11 devient le numéro 12.
f) Après le numéro 12 est inséré le numéro 13 suivant :
« 13. □ Libération de vapeurs dans l'atmosphère en raison d'un séjour imprévu au chantier naval ou d'une réparation imprévue sur place par un chantier naval ou une autre société spécialisée (article 6.01, paragraphe 4). Ceci a été confirmé par le chantier naval ou la société spécialisée. »
g) Les anciens numéros 12 à 18 deviennent les numéros 14 à 20.
h) Le numéro 14 est rédigé comme suit :
« 14. □ Les données figurant sous les numéros 1 à 11 sont confirmées. »
i) Le numéro 15 est rédigé comme suit :
« 15. □ La cargaison suivante étant compatible, il est renoncé au lavage ou au dégazage - article 7.04, paragraphe 3, lettre c). »
j) Après le numéro 20 est insérée la Partie 4 suivante :
« Partie 4 : Déclaration de la station de réception des vapeurs (seulement si le numéro 11b) ou 11 c) est marqué d'une croix)
Nom/entreprise : Adresse :
Attestation de dépôt
21. □ Le dégazage a été effectué conformément aux standards de déchargement de l'appendice IIIa du règlement d'application. La concentration de vapeurs mesurée était inférieure à la valeur limite (AVFL).
22. Observations
23.
(Lieu) (Date) (Cachet / Nom en capitales
d'imprimerie et signature) »
k) L'indication ci-après relative au numéro 11 est insérée :
« Remarque ad n° 11 : si 11 a) ou 11 b) ont été cochés, alors les numéros 13 à 16 et 21 à 23 doivent également être complétés. »
l) L'indication relative au numéro 11 c) devient l'indication relative au numéro 12 c).