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Article L1132-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1132-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le temps d'absence dont bénéficie le salarié titulaire d'un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux définis par voie réglementaire.