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Article R4424-48 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4424-48 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé de représentants de la collectivité de Corse et de représentants des professionnels.

Les représentants des professionnels comprennent au moins un représentant de chacune des trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11 du code de commerce.

Les représentants de la collectivité de Corse disposent, au sein du bureau, de deux sièges de plus que les représentants des professionnels.

La fonction de président ou de vice-président du bureau ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13 du code de commerce, ou de secrétaire.