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Article R4424-49 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4424-49 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président de l'établissement public procède à l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration de l'établissement public dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-1 du code de commerce.