Article R4424-49 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4424-49 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président de l'établissement public procède à l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration de l'établissement public dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-1 du code de commerce.